Art. R243-7, Code général de la fonction publique
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L5095MR7
En cas de vacance de l'un des sièges mentionnés à l'article R. 243-2, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4, à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.