Art. R243-20, Code général de la fonction publique
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L5149MR7
La formation spécialisée compétente pour l'examen des projets mentionnés au 1° de l'article R. 243-19, dénommée commission statutaire , examine les projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.
Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9.
Elle est saisie pour avis, en section consultative, des autres projets de textes mentionnés aux articles R. 243-9 et R. 243-12. Le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.
La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné à l'article R. 243-5.