Art. R243-2, Code général de la fonction publique

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L5086MRS

Les vingt sièges mentionnés à l'article R. 243-1 sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :
1° Aux comités sociaux ministériels ;
2° Aux comités sociaux des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités sociaux ministériels ;
3° Aux comités sociaux des autorités administratives indépendantes ;
4° Aux comités sociaux du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;
5° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ;
6° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de la société anonyme Orange, de La Poste et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
7° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;
8° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de France Travail.
Pour la répartition des sièges mentionnée au premier alinéa, il n'est tenu compte ni de l'effectif ni des votes des magistrats de l'ordre judiciaire ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles R. 211-25, R. 211-43 et R. 252-8.

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