Art. R242-55, Code général de la fonction publique
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L5084MRQ
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous par décret. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la section 1, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.