Art. R242-38, Code général de la fonction publique

Art. R242-38, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5067MR4

Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'article R. 242-15.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus