Art. R226-6, Code général de la fonction publique
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L4934MR8
En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément aux dispositions de l'article R. 226-4 sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.