Art. R225-3, Code général de la fonction publique

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L4928MRX

A l'issue de la réunion mentionnée à l'article R. 225-2, l'autorité administrative ou territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande d'ouverture d'une négociation.

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