Art. R215-6, Code général de la fonction publique
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L4857MRC
Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les autres congés dans la fonction publique d'Etat » Abonnés