Art. R215-17, Code général de la fonction publique
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L4918MRL
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-35, R. 213-43 et R. 213-46 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la réunion.
Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.