Art. R215-1, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4852MR7
Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session :
1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents territoriaux :
a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ;
3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les conditions de travail des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « Les autres congés des fonctionnaires publics hospitaliers » Abonnés