Art. R214-52, Code général de la fonction publique

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L4851MR4

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité social d'établissement en l'absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et au moins :
1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus.
Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif des agents relevant de chaque site.
Sous réserve d'en informer l'employeur, les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.

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