Art. R214-48, Code général de la fonction publique

Art. R214-48, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L4847MRX

Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence.
Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Il est fixé :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ;
2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus