Art. R214-47, Code général de la fonction publique
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L4846MRW
Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration pour le temps passé :
1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ;
3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.