Art. R214-42, Code général de la fonction publique
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L4895MRQ
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
2° Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
3° Les comités sociaux d'administration ;
4° Les commissions administratives paritaires ;
5° Les commissions consultatives paritaires ;
6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'administration ;
8° Les conseils médicaux ;
9° Le comité interministériel d'action sociale ;
10° Les sections régionales interministérielles et les commissions ministérielles d'action sociale ;
11° Les conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite ;
12° Les organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique ;
13° Les conseils d'administration des établissements de santé et des établissements d'enseignement.
Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.