Art. R214-30, Code général de la fonction publique
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L4781MRI
Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l'autorité administrative.
Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La liberté de groupement dans la fonction publique hospitalière » Abonnés