Art. R214-12, Code général de la fonction publique

Art. R214-12, Code général de la fonction publique

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L4734MRR

Le contingent global mentionné à l'article R. 214-11 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du même comité social, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

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