Art. R214-11, Code général de la fonction publique
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L4733MRQ
Un contingent global de crédit de temps syndical est défini pour chaque établissement public administratif de l'Etat et chaque autorité administrative ou publique indépendante disposant d'un comité social d'administration de proximité, dont l'effectif n'est pas représenté au comité social d'administration ministériel par application du barème prévu à l'article R. 214-9.
L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'administration de proximité.