Art. R213-63, Code général de la fonction publique

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L4676MRM

Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :
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2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.

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