Art. R213-51, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4664MR8
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires territoriaux / TITRE « La liberté de groupement des fonctionnaires territoriaux » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La liberté de groupement dans la fonction publique hospitalière » Abonnés