Art. R213-32, Code général de la fonction publique
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L4645MRH
Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.
Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées.
Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.