Art. R213-25, Code général de la fonction publique
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L4606MRZ
L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :
1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;
2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;
3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires territoriaux / TITRE « La liberté de groupement des fonctionnaires territoriaux » Abonnés