Art. R213-15, Code général de la fonction publique
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L4704MRN
L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La liberté de groupement dans la fonction publique hospitalière » Abonnés