Art. R213-14, Code général de la fonction publique
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L4703MRM
Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « La liberté de groupement dans la fonction publique hospitalière » Abonnés