Art. R213-10, Code général de la fonction publique
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L4699MRH
L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :
1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ;
2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil.
Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.