Art. R213-1, Code général de la fonction publique

Art. R213-1, Code général de la fonction publique

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L4690MR7

Des subventions sont allouées aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat au niveau national.
Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé en fonction du nombre de sièges dont elle dispose au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

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