Art. R212-19, Code général de la fonction publique
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L4687MRZ
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-13, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-17, R. 212-18 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-1, l'autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le directeur d'établissement ou l'autorité mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.