Art. R211-85, Code général de la fonction publique

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L4119MRY

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est institué le comité social d'administration, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.

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