Art. R211-63, Code général de la fonction publique
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L4097MR8
Dans le cas où un candidat est désigné en remplacement d'un candidat inéligible, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.