Art. R211-585, Code général de la fonction publique

Art. R211-585, Code général de la fonction publique

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L4590MRG

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées aux élections professionnelles sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.
L'appel n'est pas suspensif.

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