Art. R211-577, Code général de la fonction publique

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L4582MR7

Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées :
1° Les observations des membres du bureau ;
2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ;
3° Les événements survenus durant le scrutin ;
4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.

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