Art. R211-568, Code général de la fonction publique
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L4573MRS
L'émargement fait l'objet d'un horodatage.
Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
En outre, l'électeur dispose de la possibilité de vérifier la prise en compte de son vote.