Art. R211-562, Code général de la fonction publique

Art. R211-562, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L4567MRL

Pour se connecter au système de vote, l'électeur se conforme à la procédure d'authentification, qui permet au système de vote électronique de vérifier l'identité de l'électeur, de contrôler son droit à voter et de l'autoriser à voter.
Après que l'électeur a voté, la procédure d'authentification interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même identifiant ou de consulter le vote émis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus