Art. R211-560, Code général de la fonction publique
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L4565MRI
Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique.
Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne.
Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.