Art. R211-552, Code général de la fonction publique
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L4557MR9
Le scellement est effectué en présence du président du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués.
Lorsque le bureau de vote électronique ou le bureau de centralisation du vote électronique ne comprend qu'un seul délégué, le scellement est effectué en présence du président, du délégué ou de son suppléant.