Art. R211-516, Code général de la fonction publique
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L4472MR3
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique précise, pour les électeurs ne disposant pas d'un équipement informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi, ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et le droit de rectification des données.
L'autorité organisatrice du scrutin assure le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs.