Art. R211-510, Code général de la fonction publique
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L4638MR9
La solution de vote électronique, qui comprend le système de vote électronique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens physiques et logiques utilisés pour le vote électronique ainsi que ses procédures d'exploitation et de sécurisation, garantit le respect des principes mentionnés à l'article R. 211-508.
La solution de vote électronique permet d'assurer la traçabilité des données traitées, la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des intervenants, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance de la solution de vote et, le cas échéant, à ceux du prestataire mentionné à l'article R. 211-517.