Art. R211-509, Code général de la fonction publique
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L4637MR8
Les modalités d'expression des suffrages sont identiques pour tous les électeurs appelés à participer à un même scrutin sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-507.
A chaque scrutin correspondent une urne, une liste d'émargement et un bureau de vote électronique.