Art. R211-484, Code général de la fonction publique

Art. R211-484, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L4612MRA

Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus