Art. R211-472, Code général de la fonction publique
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L4533MRC
Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.