Art. R211-469, Code général de la fonction publique
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L4530MR9
Chaque liste de candidats comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.