Art. R211-434, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4495MRW
Le bureau de vote comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° Un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.