Art. R211-426, Code général de la fonction publique
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L4447MR7
Si, après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article R. 211-425, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au Centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-429.