Art. R211-393, Code général de la fonction publique
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L4463MRQ
Le préfet de département communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit un tableau récapitulatif départemental mentionnant les nombres :
1° D'électeurs inscrits ;
2° De votants ;
3° De suffrages exprimés ;
4° De suffrages obtenus par chaque liste.