Art. R211-382, Code général de la fonction publique
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L4445MR3
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau.
Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.