Art. R211-368, Code général de la fonction publique
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L4421MR8
Les bulletins de vote comportent :
1° L'objet et la date du scrutin ;
2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;
3° Le nom et la fonction des candidats ;
4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.