Art. R211-361, Code général de la fonction publique
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L4407MRN
Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.