Art. R211-351, Code général de la fonction publique
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L4377MRK
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-350, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-344.