Art. R211-341, Code général de la fonction publique

Art. R211-341, Code général de la fonction publique

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L4366MR7

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
1° Des agents en congé de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

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