Art. R211-340, Code général de la fonction publique
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L4365MR4
Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.