Art. R211-334, Code général de la fonction publique
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L4359MRU
Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui :
1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.